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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 22 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions

 Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :

  • a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de faire une divulgation en vertu de la présente loi;

  • b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;

  • c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;

  • d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;

  • g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;

  • h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.


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