Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 23 du 2005-11-25 au 2007-04-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction d’intervenir
23 (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
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