Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Interdiction d’intervenir
23 (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.
- 2005, ch. 46, art. 23
- 2013, ch. 18, art. 64
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