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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 24 du 2007-04-15 au 2007-07-08 :


Note marginale :Refus d’intervenir

  •  (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :

    • a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;

    • b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;

    • c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;

    • d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;

    • e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;

    • f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Décision judiciaire ou quasi judiciaire

    (2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.

  • Note marginale :Avis

    (3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.

  • 2005, ch. 46, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 203

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