Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 29 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
29 (1) Pour les besoins de toute enquête qu’il mène sous le régime de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Droit à la représentation
(2) La personne que le commissaire convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Note marginale :Avis de visite
(3) Le commissaire doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.
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