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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 38 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement du rapport

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire établit et présente au Parlement un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport annuel porte sur :

    • a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;

    • b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;

    • c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;

    • d) le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;

    • e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;

    • f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;

    • g) toute autre question qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au dépôt du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remise des rapports

    (4) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.


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