Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;
d) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Le président du Conseil du Trésor fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2006, ch. 9, art. 211
- 2010, ch. 12, art. 1680 et 1682
- 2011, ch. 24, art. 178
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