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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 42.1 du 2007-04-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interdiction — employeur

  •  (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :

    • a) toute sanction disciplinaire;

    • b) la rétrogradation de l’employé;

    • c) son licenciement;

    • d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

    • e) toute menace à cet égard.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Définition de employeur

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.

  • 2006, ch. 9, art. 215

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