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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 49 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication interdite

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il saisit une autre autorité en vertu de l’article 34 ou lorsqu’il établit un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

    • a) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client;

    • c) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • e) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles;

    • f) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne;

    • g) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) si ces renseignements ont déjà été communiqués sur demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si la personne concernée par les renseignements y consent ou si une personne de l’organisation concernée au premier chef par les renseignements qui est autorisée à donner un tel consentement y consent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le commissaire peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu’à son avis, à la fois :

    • a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l’article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport spécial ou d’un rapport annuel établi en application de la présente loi;

    • b) l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

  • Note marginale :Conformité et consultation

    (4) Avant de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe (3), le commissaire :

    • a) se conforme au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi sur la preuve au Canada;

    • b) à moins que ceux-ci concernent exclusivement la vie privée d’une personne, consulte l’organisation concernée au premier chef par ces renseignements.


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