Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 101 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Transmission de la décision
101 Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.
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