Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 104 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Inhabilité à témoigner
104 Les membres et le personnel du Tribunal et les personnes dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 95(2) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions.
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