Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 106 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Immunité

 Les membres du Tribunal ou les personnes agissant au nom du Tribunal bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente partie.


Date de modification :