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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 35.1 du 2015-07-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes

  •  (1) Le militaire des Forces canadiennes qui cumule au moins trois ans de service et qui n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée :

    • a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Définition de militaire

    (3) Au présent article, militaire s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 115
  • 2015, ch. 5, art. 3

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