Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 76 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Annulation de la révocation
76 S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général, selon le cas, d’annuler la révocation.
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