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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 92 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s’ils sont nommés à temps partiel.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Tous les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.


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