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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 122 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 122 »
  • 2013, ch. 40, art. 305

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