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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 16 du 2014-11-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

  • b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

  • c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;

  • e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 16 »
  • 2013, ch. 40, art. 296 et 367

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