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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 214 du 2019-07-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décision définitive et obligatoire

 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.1 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 214 »
  • 2017, ch. 9, art. 31
  • 2019, ch. 10, art. 187

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