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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 238.02 du 2019-07-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.

  • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2) et l’article 209.1.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) les dispositions de la partie 1, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire;

    • b) les dispositions de la partie 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2), ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

  • 2017, ch. 9, art. 33
  • 2019, ch. 10, art. 192

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