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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 238.25 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit limité de renvoyer un grief à l’arbitrage

  •  (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Grief relatif à l’accessibilité

    (3) Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.

  • 2017, ch. 9, art. 33
  • 2019, ch. 10, art. 193

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