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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 67 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Droits de l’organisation syndicale accréditée

 L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :

  • a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;

  • b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;

  • c) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

  • d) assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107.

  • e) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 299]

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 67 »
  • 2013, ch. 40, art. 299

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