Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Version de l'article 2 du 2013-12-12 au 2014-10-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent négociateur
bargaining agent
agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (bargaining agent)
employeur
employer
employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (employer)
ministre
Minister
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
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