Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Version de l'article 2 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent négociateur
agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (bargaining agent)
- employeur
employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employer)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- 2013, ch. 40, art. 365 « 2 »
- 2017, ch. 9, art. 55
- Date de modification :