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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 31 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

 Les commissaires, les membres du personnel de la Commission et les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.


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