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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 12 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contributeurs du groupe 1

  •  (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :

    • a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;

    • b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;

    • c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;

    • d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :

      • (i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,

      • (ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;

    • e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;

    • f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

    (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension immédiate,

      • (ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension différée,

      • (ii) soit un remboursement de contributions,

      • (iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13(1)c)(ii)(D);

    • c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.

    • d) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 64]

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)

    (2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :

    • a) ayant été un contributeur en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, et ayant été employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    • b) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    • c) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir employé d’un employeur approuvé, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit pour lesquelles aucune nouvelle contribution n’est requise et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension aux fins du fonds ou du régime de pension de retraite ou de pension de cet employeur approuvé;

    • d) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Autres contributeurs du groupe 1

    (3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (4) Au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :

    • a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

    L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (4), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Allocation

    (6) Malgré le paragraphe (8), au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur décrit à l’alinéa (2)a) ou b), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon le paragraphe (1) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Allocation

    (7) Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Paiement global au survivant et aux enfants

    (8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d’un contributeur qui, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l’ayant alors été mais n’étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s’y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Définition de enfant

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 13, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :

    • a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 12
  • 1989, ch. 6, art. 2
  • 1992, ch. 46, art. 9
  • 1996, ch. 18, art. 28
  • 1999, ch. 34, art. 64
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 50
  • 2012, ch. 31, art. 482

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