Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Valeur de transfert
13.01 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a droit à aucune pension immédiate a — sous réserve des conditions fixées par règlement — droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert;
b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu aux règlements;
c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Note marginale :Paiement par versements
(3) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment où la valeur de transfert devient payable.
- 1996, ch. 18, art. 31
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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