Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Cessation volontaire d’emploi
16 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cesse volontairement ce service :
a) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt-cinq années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de cinquante ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service;
b) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par le plus élevé des chiffres suivants :
(i) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(ii) vingt-cinq moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de ce service opérationnel à son crédit.
Note marginale :Option réputée exercée
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au titre du même service.
- 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3
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