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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 20 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contributions pour service accompagné d’un choix

  •  (1) Le service opérationnel débutant le 1er avril 1976 ou après cette date pour lequel un contributeur a exercé un choix en vertu de l’article 6, ou qui peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes 40(11) ou (11.1), ne peut être compté comme service opérationnel ouvrant droit à pension pour l’application des articles 16 et 17, sauf si, selon le cas :

    • a) ce choix a été exercé avant le 30 juin 1981;

    • b) le contributeur, à un moment quelconque après avoir été employé dans le service opérationnel, mais avant d’avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, choisit en outre de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, au titre de ce service opérationnel, pour un montant égal au montant de la contribution exigée si, au cours de cette période, il avait été tenu de contribuer au taux de deux pour cent de son traitement, avec les intérêts au sens du paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Traitement sur lequel sont basées les contributions

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le traitement d’un contributeur est le traitement au taux qu’on est autorisé à lui payer :

    • a) à la date la plus récente à laquelle il a été employé dans le service opérationnel, s’il choisit, en vertu de cet alinéa, dans l’année suivant le début de son emploi dans le service opérationnel, de payer pour ce service;

    • b) dans tout autre cas, au moment où il a exercé le choix.

  • Note marginale :Modalités de paiements

    (3) Le paragraphe 8(6) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux montants devant être payés en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 20
  • 1999, ch. 34, art. 70
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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