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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 21 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Option

 Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 21
  • 1999, ch. 34, art. 71
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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