Loi sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 21 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Option
21 Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 21
- 1999, ch. 34, art. 71
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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