Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Option
22 (1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant une pension ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en étant employés de nouveau dans la fonction publique :
a) dans le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations;
b) dans le service autre que le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et :
(i) s’ils choisissent de conserver ces prestations, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces prestations leur est rendu dès qu’ils cessent d’être ainsi employés de nouveau,
(ii) s’ils ne choisissent pas de conserver ces prestations, ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d’être employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de la présente partie pour un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions :
a) le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en tout temps avant le moment où il est ainsi devenu employé de nouveau;
b) les prestations visées au paragraphe (1) lui sont rendues.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 22
- 1999, ch. 34, art. 72
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