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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 23 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

 Lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1) x) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’il a reçue.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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