Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Régime de pension spécial
24.2 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
- 1992, ch. 46, art. 12
- 1999, ch. 34, art. 73
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 488
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