Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Contribution supplémentaire
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne faisant partie d’une catégorie de personnes visée aux règlements.
- 1992, ch. 46, art. 12
- 1999, ch. 34, art. 74
- 2012, ch. 31, art. 489
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