Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Paiements en une somme globale
25 (1) Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions, le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :
a) si, au moment du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;
b) si, au moment du décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou il est introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;
c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au moment du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un ou plusieurs des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;
d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total doit être versé :
(i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si le bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,
(ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.
Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants
(2) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.
Note marginale :Décision du ministre
(2.1) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.
Note marginale :Allocations aux enfants
(3) Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l’enfant et investie de l’autorité sur celui-ci, ou, si personne n’a la garde de l’enfant et n’est investi de l’autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.
Note marginale :Personne réputée survivant
(4) Pour l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Note marginale :Personne réputée mariée
(4.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.
Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation
(5) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Validité de la renonciation
(6) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation payable à un enfant au titre de l’alinéa 12(4)b);
b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’article 27.
Note marginale :Délai
(7) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.
Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle
(8) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.
Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable
(9) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.
Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants
(10) Si une allocation annuelle est payable au titre de l’alinéa 12(4)a) ou du paragraphe 13(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.
Note marginale :Arrondissement
(11) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (10), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Versement à l’autre survivant
(12) Si l’un des survivants visés au paragraphe (10) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 25
- 1989, ch. 6, art. 3
- 1992, ch. 46, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 75
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