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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Service auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’ann. I

  •  (1) Le service d’une personne auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I est un service dans la fonction publique dans le seul cas où cette partie ne l’empêche pas de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de ce service ou de choisir de payer pour ce service autrement qu’à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.

  • Note marginale :Contributions au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique

    (2) Nulle personne ne peut, pendant qu’elle est employée d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I, contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de l’article 5, à moins d’être une personne qui, en raison d’une disposition d’une autre loi fédérale, demeure contributeur pendant son emploi auprès de cette personne morale.

  • Note marginale :Personne employée dans la fonction publique après le 31 décembre 1953

    (3) Nulle personne qui est devenue employée dans la fonction publique après le 31 décembre 1953 ne peut choisir de payer à l’égard de son service auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I autrement qu’à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 38
  • 1999, ch. 34, art. 85

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