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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 4 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Portée de la partie I

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d’après la présente partie, décède ou cesse d’être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Compte de pension

    (2) Le Compte de pension, ouvert parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de retraite, est maintenu sous le nom de compte de pension de retraite.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 4
  • 1999, ch. 34, art. 54
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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