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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 46.3 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution de régimes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société :

    • a) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime de retraite pour le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés, ou pour toute catégorie de ces personnes, dont elle est l’administrateur;

    • b) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime supplémentaire de retraite de la nature d’un régime compensatoire, au sens de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, pour ces personnes ou catégories de personnes, dont elle est l’administrateur.

  • Note marginale :Approbation des régimes

    (2) La prise d’effet de tout régime est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Critères

    (3) Le Conseil du Trésor donne son approbation s’il est convaincu que :

    • a) tout régime visé à l’alinéa (1)a) remplit les exigences en matière d’agrément prévues sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • b) dès l’établissement des régimes visés aux alinéas (1)a) et b) :

      • (i) tout membre ou tout survivant aura droit à des prestations de retraite et à des sommes forfaitaires — y compris des prestations supplémentaires au sens de la partie III — au moins égales à celles prévues à son égard par la présente loi et le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans la version de ce règlement et de ces lois le jour précédant la date de prise d’effet des régimes;

      • (ii) tout membre sera astreint à payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon :

        • (A) pour la période débutant à la date de prise d’effet des régimes et se terminant le 31 décembre 2003, à un taux égal aux taux qui, au titre de la présente loi, sont en vigueur le jour précédant la date de la prise d’effet des régimes,

        • (B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;

    • c) tout régime visé à l’alinéa (1)a) prévoit que tout membre :

      • (i) qui est un employé de la Société à sa date de prise d’effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d’option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes qui n’était pas à son crédit comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi le jour précédant cette date,

      • (ii) qui devient un employé de la Société après sa date de prise d’effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d’option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes;

    • d) tout régime visé à l’alinéa (1)a) comporte une disposition permettant à la Société de conclure avec le président du Conseil du Trésor les accords visés au paragraphe 40.2(2);

    • e) dès l’établissement des régimes et à tout moment par la suite, la situation de tout membre ou de tout survivant doit être au moins aussi favorable que celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu abrogation aux termes de l’article 46.2, en ce qui touche les prestations de retraite et les sommes forfaitaires :

      • (i) auxquelles il a ou pourra avoir droit au titre de la présente loi et du règlement visé au sous-alinéa b)(i), dans leur version le jour précédant la date de prise d’effet des régimes,

      • (ii) qui concernent, par ailleurs, toute période de service ouvrant droit à pension, au sens de la présente loi, qui était au crédit du membre avant cette date;

    • f) les régimes prévoient que la Société peut, dès leur établissement ou à tout moment par la suite, utiliser, en vue d’améliorer les prestations ou de réduire les contributions faites par elle ou les membres, tout surplus s’y trouvant après le transfert au titre du paragraphe (6);

    • g) la Société peut, dès l’établissement des régimes, faire la preuve qu’elle a fait part à tous les employés et à tous les représentants des employés des modifications que les régimes apporteraient à leur régime de retraite et qu’elle leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue à cet égard.

  • Note marginale :Prise d’effet des régimes

    (4) À compter de la date de prise d’effet des régimes, les membres et leur survivant n’ont droit à aucune des prestations prévues par la présente loi et le règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i). Ils n’ont droit qu’aux prestations prévues par les régimes.

  • Note marginale :Immunité

    (5) La responsabilité de la Société n’est pas engagée par tout fait lié à une période se terminant avant la date de prise d’effet des régimes, sauf en ce qui touche une obligation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Transfert des prestations échues

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur — calculée conformément à la présente loi et au règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i) — des prestations échues au profit des membres qui sont des contributeurs au titre de la présente loi le jour précédant la date de prise d’effet des régimes doit être transférée aux régimes conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 42.1(1)v.7).

  • Note marginale :Prestations échues

    (7) Les dispositions des régimes visés au présent article concernant les prestations échues au profit des membres au titre de la présente loi avant la date de prise d’effet des régimes ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective au titre de la partie I du Code canadien du travail. Ces dispositions ne peuvent être modifiées de manière à réduire le montant de ces prestations.

  • Note marginale :Période débutant le 1er janvier 2013

    (8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.

  • 1999, ch. 34, art. 97
  • 2012, ch. 31, art. 500

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