Loi sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 48 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Employés des sociétés d’État
48 Un participant qui est à l’emploi d’une société d’État est réputé, pour l’application de la présente partie, employé dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 48
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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