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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes tenues de contribuer

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :

    • a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

    • b) d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;

    • c) sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]

    • e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;

    • f) d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;

    • g) d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;

    • h) d’un employé recruté sur place à l’étranger;

    • i) d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.

    • j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

  • (1.1) à (1.4) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 476]

  • Note marginale :Contribution à compter de 2013

    (2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service

    (3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.

  • (3.1) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]

  • Note marginale :Taux maximums

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.

  • Note marginale :Autre période de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), autre période de service s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :

  • Note marginale :Contributions non requises

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 5
  • 1992, ch. 46, art. 2
  • 1999, ch. 34, art. 55
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 476

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