Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Compte parmi les comptes du Canada
56 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) le montant de toutes les contributions versées en vertu de l’article 53 par les participants;
b) les paiements faits par une société d’État ou un office public, selon que l’exigent les règlements;
c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :
(i) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant qui, à l’époque du décès, était employé dans la fonction publique, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à cette époque,
(ii) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant volontaire qui, dès la cessation de son emploi dans la fonction publique, avait droit, selon la partie I, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle payable immédiatement, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à l’époque du décès,
(iii) le montant de la prime unique, déterminé d’après l’annexe II, à l’égard de chaque participant dans le cas duquel s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars visée à l’alinéa b) de la définition de prestation de base au paragraphe 47(1), la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars visée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars visée à l’alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;
d) un montant représentant l’intérêt sur le solde du crédit de ce compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit à la date fixés par règlement.
e) et f) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 27]
Note marginale :Imputation des prestations
(2) Les prestations doivent être payées sur le Trésor et être portées au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 56
- 1992, ch. 46, art. 27
- 1999, ch. 34, art. 105
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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