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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

  •  (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

  • Note marginale :Autres biens

    (2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :

    • a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;

    • b) soit sur des ouvrages ou autres biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) soit, avec le consentement du propriétaire, sur des immeubles, ouvrages ou autres biens n’appartenant pas à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Précision

    (3) L’alinéa (2)c) ne fait pas obstacle à l’application de la Loi sur l’administration des biens saisis.

  • 1996, ch. 16, art. 10
  • 1999, ch. 31, art. 73(F)
  • 2001, ch. 4, art. 158

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