Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Version de l'article 12 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rémunération
12 Le ministre fournit les services administratifs et autres prescrits par le gouverneur en conseil et nécessaires pour assurer la rémunération des personnes employées dans un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale.
- 1996, ch. 16, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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