Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Version de l'article 16 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autres bénéficiaires des services
16 Le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu’il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :
a) des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d’État;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil — qui peut être de portée générale ou particulière —, de tout gouvernement, de toute organisation ou de toute personne, au Canada et à l’étranger.
- 1996, ch. 16, art. 16
- 2013, ch. 33, art. 227
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