Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
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Note marginale :Pouvoirs soustraits à d’autres autorités
9 Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.
- 1996, ch. 16, art. 9
- 2005, ch. 30, art. 123
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