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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

Note marginale :Obligation de constituer un comité d’équité salariale

  •  (1) Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :

    • a) l’employeur qui est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas;

    • b) l’employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, dont certains, ou tous, à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, sont syndiqués.

  • Note marginale :Constitution volontaire d’un comité d’équité salariale

    (2) Tout employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles 6 ou 7, selon le cas, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à l’équité salariale

    (3) L’employeur visé au paragraphe (2) qui constitue un comité d’équité salariale en avise le Commissaire à l’équité salariale.

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