Loi sur l’équité salariale
Note marginale :Établissement
41 (1) Si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide, au titre de l’article 35, que des catégories d’emploi sont à prédominance féminine et d’autres, à prédominance masculine, il établit la valeur du travail accompli dans chacune de ces catégories d’emploi.
Note marginale :Valeur déjà établie
(2) Il est entendu que l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi établies au titre de l’article 35 est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 42 et 43 et toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Groupe de catégories d’emploi
(3) Dans le cas où l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, considère qu’un groupe de catégories d’emploi constitue une catégorie d’emploi à prédominance féminine au titre de l’article 38, la valeur du travail accompli dans cette catégorie d’emploi est considérée être celle du travail accompli dans la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe ayant le plus grand nombre d’employés.
- 2018, ch. 27, art. 416 « 41 »
- 2018, ch. 27, art. 417
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