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Loi sur les brevets

Version de l'article 101 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

    • b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

    • c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

    • d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

    • e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

    • f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;

    • g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

    • h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

    • i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

  • 1993, ch. 2, art. 7

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