Loi sur les brevets
Note marginale :Définitions
2 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de brevets
agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)
- brevet
brevet Lettres patentes couvrant une invention. (patent)
- breveté
breveté ou titulaire d’un brevet Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet. (patentee)
- certificat de protection supplémentaire
certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)
- commissaire
commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)
- date de dépôt
date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing date)
- date de priorité
date de priorité[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]
- demande de priorité
demande de priorité La demande visée à l’article 28.4. (request for priority)
- demandeur
demandeur Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur. (applicant)
- exploitation sur une échelle commerciale
exploitation sur une échelle commerciale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]
- invention
invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. (invention)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- pays
pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)
- prédécesseur en droit
prédécesseur en droit Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci. (predecessor in title)
- règle
règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)
- règlement
règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)
- règlement
règlement et règle[Abrogée, 2017, ch. 6, art. 32]
- réglementaire
réglementaire Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. (prescribed)
- représentants légaux
représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)
- taxe réglementaire
taxe réglementaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]
- titulaire
titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 2
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189
- 1994, ch. 47, art. 141
- 1995, ch. 1, art. 62
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2014, ch. 39, art. 114
- 2017, ch. 6, art. 32 et 135
- 2018, ch. 27, art. 249
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