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Loi sur les brevets

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2018-12-12 :


Note marginale :Délivrance de brevet

  •  (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

  • Note marginale :Dépôt de la demande

    (2) L’inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d’une pétition et du mémoire descriptif de l’invention et payer les taxes réglementaires.

  • Note marginale :Mémoire descriptif

    (3) Le mémoire descriptif doit :

    • a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

    • b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

    • c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;

    • d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

  • Note marginale :Revendications

    (4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

  • Note marginale :Variantes

    (5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la compléter au plus tard à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Délai

    (7) Ce délai est d’au moins trois mois à compter de l’avis et d’au moins douze mois à compter de la date de dépôt de la demande.

  • Note marginale :Ce qui n’est pas brevetable

    (8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192

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