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Loi sur les brevets

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Date de dépôt

  •  (1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l’application du présent article. S’ils sont reçus à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Taxes réglementaires

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 15, art. 33

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